Chauffe-eau
Responsabilités des fournisseurs
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(a) une étiquette imprimée conforme au format et au contenu des informations figurant à l’annexe III est fournie pour chaque type de chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique énoncées à l’annexe II, dans laquelle: pour les chauffe-eau à pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, une deuxième étiquette conforme au format et au contenu des informations figurant à l'annexe III est fournie pour chaque chauffe-eau;
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(b) une fiche produit, telle qu’elle figure à l’annexe IV, est fournie pour chaque type de chauffe-eau, dans laquelle: pour les chauffe-eau à pompe à chaleur, la fiche produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, une deuxième fiche, telle qu'elle figure à l'annexe IV, est fournie;
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c) la documentation technique, telle qu'elle figure à l'annexe V, est fournie sur demande aux autorités des États membres et à la Commission;
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(d) toute publicité relative à un type spécifique de modèle de chauffe-eau et contenant des informations relatives à l’énergie ou aux prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes pour ce modèle;
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e) tout matériel promotionnel technique concernant un type spécifique de modèle de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes de ce modèle.
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f) une étiquette électronique au format et contenant les informations indiqués à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque type de modèle de chauffe-eau conforme aux classes d'efficacité énergétique énoncées à l'annexe II.
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(g) une fiche produit électronique, telle que définie à l’annexe IV, est mise à la disposition des concessionnaires pour chaque type de modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau à pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des concessionnaires au moins pour le générateur de chaleur.
Responsabilités des distributeurs
(a) chaque type de chauffe-eau, au point de vente, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, comme indiqué à l’annexe III, à l’extérieur de la face avant de l’appareil, de manière à être clairement visible; toute offre pour un paquet spécifique inclut l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau pour ce paquet dans des conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le paquet l’étiquette figurant à l’annexe III et en fournissant la fiche figurant à l’annexe IV, dûment complétée en fonction des caractéristiques de ce paquet;
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(b) tous les types de chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, lorsque l’on ne peut s’attendre à ce que l’utilisateur final voie le chauffe-eau exposé, sont commercialisés avec les informations fournies par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, sauf lorsque l’offre est faite via l’internet, auquel cas les dispositions de l’annexe X s’appliquent;
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c) toute publicité relative à un type spécifique de modèle de chauffe-eau et contenant des informations relatives à l’énergie ou aux prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes pour ce modèle;
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(d) tout matériel promotionnel technique concernant un type spécifique de modèle de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes de ce modèle.